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La déchéance de l'indemnité de l'agent commercial
Les demandes présentées devant le conseil des prud'hommes et fondées sur l'existence d'un prétendu contrat de travail ne peuvent valoir notification au mandant de l'intention de l'agent de réclamer une indemnisation au titre de la cessation d'un contrat d'agence commerciale.
En cas de cessation de ses relations avec le mandant, l'agent commercial a droit à une indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi. Mais il perd ce droit à réparation s'il n'a pas notifié au mandant, dans un délai d'un an à compter de la cessation du contrat, qu'il entend faire valoir ses droits.
Il est admis que l'article L. 134-12 du code de commerce n'institue pas une prescription extinctive de l'action de l'agent commercial, mais une déchéance de son droit à réparation, de sorte que les règles de la prescription de l'action ne sont pas applicables. Par ailleurs, les dispositions de l'article L. 134-12 n'étant assorties d'aucun formalisme particulier, il suffit que l'agent manifeste de façon expresse son intention de faire valoir ses droits.
Les juges montpelliérains en avaient déduit que cette disposition n'imposait pas la saisine de la juridiction compétente dans le délai d'un an mais uniquement la manifestation non équivoque dans le délai de l'intention de l'agent de réclamer des indemnités.
Ainsi, il importait peu que l'assignation ait été présentée devant une juridiction incompétente sous une qualification erronée dès lors que cette saisine manifestait cette intention (Montpellier 6 mai 2008, CCC 2009, n° 74, obs. N. M.).
Cette position est ici cassée. De notre point de vue, ce n'est pas le fait que la cour de Montpellier ait retenu, pour dire que l'agent n'était pas déchu de son droit de demander des indemnités, la saisine d'une juridiction incompétente qui est censuré ; cette assignation, fût-elle devant un juge incompétent, pourrait valoir manifestation de la part de l'agent de cette intention. C'est, semble-t-il, l'argumentation développée à l'appui de cette assignation qui a conduit les hauts magistrats à statuer comme ils l'ont fait : l'agent ne s'est pas simplement trompé de juge mais il a revendiqué autre chose qu'une indemnisation au titre de la cessation d'un contrat d'agence commerciale ; à savoir la requalification de sa relation contractuelle en prétendu contrat de travail pour obtenir une indemnité de licenciement et non l'indemnité compensatrice de l'article L. 134-12 du code de commerce.
Non seulement la juridiction était incompétente mais en plus l'assignation avait été faite sous une qualification volontairement erronée dont on peut penser qu'elle était destinée, pour l'agent, a recueillir bien plus que l'indemnité des agents commerciaux…
Source : Com. 29 septembre 2009, n° 08-17.611
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